Modification tarifaire légale au 1er octobre 2024 : une réforme majeure pour la profession

À partir du 1er octobre 2024, un nouveau tarif légal entrera en vigueur pour les huissiers de justice, marquant ainsi la réforme la plus importante dans notre profession depuis 1976. Cette révision, attendue et significative, vise à moderniser et adapter notre cadre légal aux réalités actuelles.

Découvrons ensemble les grandes lignes de cette réforme, qui aura un impact direct sur nos services et la manière dont nous intervenons au quotidien.

Présentation des coûts dans les actes 

Le nouveau tarif tend à faciliter la lecture des coûts des actes en diminuant le nombre de postes y figurant et en les rendant plus compréhensibles. Il uniformise par ailleurs, pour toute la profession, la nomenclature que devront désormais utiliser les huissiers ainsi que l’ordre des postes à indiquer dans l’acte1

Ainsi par exemple pour une signification-commandement, nous passons de ceci :

A ceci :

On constate que dorénavant le tarif distingue les honoraires (qui reviennent à l’huissier), les dépenses (qui sont les débours des huissiers), et les frais destinés à l’Etat (tels que les droits d’enregistrement ou de mise au rôle par exemple).

L’article 1 opère une nouvelle distinction parmi les honoraires :

  • 1° par honoraires gradués,
  • 1°/1 par frais de dossier administratifs,
  • 2° par honoraires dégressifs,
  • 3° par honoraires par unité de temps,
  • 4° par honoraires fixes

Le nouveau tarif prévoit trois classes d’honoraires gradués2 (contre 10 dans l’ancien) :

Parmi les honoraires, certains autres postes sont prévus dont notamment :

  • « Copies certifiées conformes annexes » : cela correspond aux annexes que l’huissier doit joindre à l’acte et qu’il certifie conformes (typiquement les copies de jugement ou de contrainte). Ce poste remplace les « rôles copie » actuels
  • « Publicité et ou communication obligatoire » : cela correspond d’une part aux mesures de publicité (dépôt des avis au fichier central par exemple) et de communication (envoi au greffe de la copie de la signification de divorce par exemple) auxquels l’huissier est tenu de procéder
Honoraire de recouvrement

Une autre nouveauté est la création d’un honoraire de recouvrement qui remplace les droits d’encaissement actuels3.

Avantages :

  • Il est fixe ce qui est favorable aux débiteurs ayant des petits revenus. En effet qu’ils payent leur dette en 3 fois ou en 10 fois ne change rien au montant de l’honoraire de recouvrement ;
  • Il est d’application que le débiteur paye en mains de l’huissier, de l’avocat ou du requérant. Cela évite donc que le débiteur y échappe en payant ailleurs qu’en mains de l’huissier.

Il se calcule de la manière suivante :

  • 8 % sur les premiers 2.500 EUR ;
  • 5 % sur la tranche de 2.500,01 EUR à 5.000 EUR ;
  • 2 % sur la tranche de 5.000,01 EUR à 10.000 EUR ;
  • 1 % sur la tranche de 10.000,01 EUR à 25.000 EUR ;
  • 0,5 % sur la tranche de 25.000,01 EUR à 50.000 EUR ;
  • 0,25 % sur la tranche de 50.000,01 EUR à 100.000 EUR ;
  • 0,10 % sur la tranche restante.

Avec un minimum de 15 €. Il y a un maximum de 100 € uniquement pour les affaires visées par 591,25° du CJ (énergie – eau – télécom – hôpitaux)4.

Il est porté en compte au fur et à mesure de la récupération jusqu’à ce que son montant maximum soit atteint.

Frais de dossier administratif 

Le droit de dossier n’existera plus dans le nouveau tarif. Un frais de dossier administratif « forfaitaire » pourra cependant être comptabilisé. Ce frais sera de 50,00 euros par dossier.

Il ne pourra être comptabilisé que pour les missions de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire d’une somme d’argent.

On ne le comptabilisera donc pas pour une citation en divorce, une signification d’un jugement en matière de paternité, une expulsion sans récupération de somme d’argent, etc.

C’est l’huissier qui ENTAME le dossier qui le comptabilise.

Le montant de 50,00 euros couvre :

  • 1° toutes les démarches et frais relatifs à l’identification du débiteur ;
  • 2° toutes les démarches et frais visant à mener une enquête de solvabilité du débiteur ;
  • 3° toutes les démarches administratives possibles liées à l’ouverture et à la gestion du dossier.

Quand ce frais sera comptabilisé, on ne pourra pas comptabiliser en plus une recherche RN ou une consultation FCA dans l’acte / en fiche.

Pour les autres recherches, il devrait être permis de comptabiliser la dépense (le frais lié à la recherche) mais aucun honoraire ne pourra être comptabilisé pour la recherche. On attend cependant plus de précisions à ce sujet.

Lorsqu’un dossier durera plus d’un an, un honoraire complémentaire de 25,00 euros par an pourra être comptabilisé pour toutes les démarches supplémentaires liées aux recherches et renseignements concernant le débiteur et toutes les communications avec le débiteur dans la phase exécutoire effective. Ici, les frais pourront vraisemblablement bien être comptabilisés en plus de l’honoraire (qui ne vise que les démarches et pas les frais). De plus amples informations quant au moment où l’honoraire pourra être comptabilisé (anniversaire du dossier ? date de la première démarche après le délai d’un an ? etc.) devraient nous parvenir prochainement.

Les publicités / communications obligatoires

Le nouveau tarif prévoit (article 13 1° C) un honoraire de 15,00 euros qui peut être comptabilisé chaque fois qu’une disposition légale oblige l’huissier de justice, dans l’exercice de ses fonctions, à partager des informations sur ses démarches ou à leur donner de la publicité ;

Cet honoraire peut être comptabilisé pour :

  • le dépôt d’un avis au Fichier Central des Avis ;
  • les transcriptions et inscriptions marginales qui nous sont imposées par la loi ;
  • les communications au greffe (jugement de divorce / en matière de paternité) ;
  • les communications au Parquet (décision en matière de paternité) ;
  • les communications au CPAS (procédure d’expulsion) ;
  • Les avis aux receveurs des contributions en cas de saisie immobilière conservatoire ;
  • Etc.

Si la loi impose plusieurs communications / publicité, l’honoraire peut être comptabilisé plusieurs fois.

Pour rappel, les dépenses liées à la communication / publicité imposées par la loi peuvent également être comptabilisées (frais de port, recommandé avec accusé de réception, …).

Les recherches

Soit le coût de la recherche est compris dans le frais de dossier administratif, soit la recherche donnera lieu à la comptabilisation d’un honoraire de 15 euros et de la dépense réelle (0,15 euros pour le RN, etc.).

Les rôles

Ce poste va disparaitre. Il sera “remplacé” par un honoraire pour la certification de copie(s) conforme(s). Les modalités de la comptabilisation sont encore floues (l’huissier doit-il signer chaque feuillet distinctement ?). L’honoraire est fixé à 2,85 euros par page.

La levée de l’expédition

L’honoraire prévu est de 15,00 euros. Actuellement, et sauf instruction contraire de la chambre, il sera considéré que cette démarche N’entre PAS dans les démarches couvertes par le frais de dossier administratif. Aucune réponse n’a encore été obtenue. L’honoraire doit donc être comptabilisé en plus du montant de 50,00 euros.

Les dépenses

L’article 1 §1er alinéa 4 prévoit que les huissiers de justice ont droit au remboursement de leurs dépenses.

Ces dépenses sont soit comprises dans le frais de dossier administratif (1), soit tarifées (2), soit susceptibles d’être comptabilisées à leur montant coût réel en fiche / dans le coût de l’acte (3).

(1) Actuellement, les dépenses qui seront certainement comprises dans le frais de dossier administratif (lorsqu’il peut être comptabilisé) sont : Le coût de la recherche RN, le coût de la consultation FCA (quid de la DIV, de la BCSS, … à voir).

(2) Les dépenses tarifées sont le parcours de l’huissier de Justice (18,00 euros) et les traductions effectuées par l’étude (20,00 euros par page).

(3) L’huissier aura droit au remboursement de ses dépenses réelles qui ne sont ni tarifées ni comprises dans le frais de dossier administratif (frais de serrurier, de déménageurs, coût de la transcription, dépenses pour une recherche immobilière, etc.).



1. Art. 1, § 2 (nouveau) Les postes tarifaires imposés par le présent arrêté, y compris les dépenses, doivent être mentionnés avec leurs intitulés complets sur l’original et sur chaque copie des actes et des décomptes.
La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour la liste de ces intitulés à appliquer et l’ordre dans lequel ils doivent obligatoirement figurer sur original et chaque copie.
Cette liste est accessible au public et une référence à celle-ci figure sur chaque acte.

2. Art. 6, § 1, al. 1 & 2 Pour la fixation des honoraires gradués, toutes les opérations des huissiers de justice, y compris les actes, les procès-verbaux ou la rédaction des requêtes, sont classées en trois classes de A à C.
La classe est déterminée par la somme réclamée ou par la fin à laquelle tend l’acte, évaluée conformément aux règles établies par les articles 557 à 562 du Code judiciaire et, s’il existe un titre exécutoire, selon les dispositions de l’article 8, § 2, du présent arrêté.

3. Art. 8 § 1. Lorsque le débiteur paie tout ou une partie d’une dette à la suite de l’intervention d’un huissier de justice dans le cadre du recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire d’une somme d’argent, ou lorsque le paiement consiste en l’obligation de remise d’un bien, un honoraire de recouvrement est dû, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle le paiement ou la remise s’effectue.
§ 2. L’honoraire de recouvrement est calculé sur le total des sommes à recouvrer, quelle que soit leur nature. Il comprend : le montant principal, les intérêts de retard, les clauses pénales, les frais de justice, l’indemnité de procédure, les astreintes encourues, les frais de dossier administratifs et le droit de condamnation.

4. § 4. L’honoraire de recouvrement s’élève au minimum à 15 EUR Pour les créances, telles que visées à l’article 6, § 1, alinéa 4, l’honoraire de recouvrement s’élève à maximum 100 EUR.
§ 5. En cas de remise d’un bien, l’honoraire de recouvrement est calculé sur la valeur de l’objet, conformément à l’honoraire dégressif prévu au § 3. Si la valeur de l’objet ne peut être déterminé, cet honoraire est fixé à 200 EUR.

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