Les Huissiers de justice sont des officiers ministériels : Garantie de professionnalisme.
Détenteurs d’un Master en droit, les huissiers de Justice sont nommés par le Roi à l’issue d’un long processus de sélection se cristallisant autour de deux concours permettant d’évaluer les compétences des stagiaires et des candidats.
Absence de garantie quant aux compétences professionnelles.
Bien qu’une inscription auprès du ministre des affaires économiques soit obligatoire (conformément à l’article 4 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur), l’accès à la profession n’est conditionné à aucun diplôme/examen.
Profession essentielle : poursuite de l’activité même en période de crise
L’huissier de justice a été déclaré comme étant nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la Population (Arrêtés ministériels du 18 mars 2020 et du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19).
Être définie comme une profession nécessaire en pleine crise sanitaire démontre l’importance de l’activité des huissiers et leur capacité à poursuivre les tâches qui leurs sont confiées durant une période où la plupart des entreprises sont mises totalement ou presque à l’arrêt.
La qualification en tant que profession essentielle traduit également la confiance du monde politique en la profession ainsi qu’en sa capacité à s’autoréguler et à s’adapter.
Profession non reconnue comme essentielle à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la Population : pas de garantie de poursuite des activités en période de crise
Missions de l’huissier clairement définies
Leurs tâches sont définies aux articles 509 et suivants du Code judiciaire.
Etant donné qu’il existe une base légale connue, le contrôle de leur activité est plus aisé.
Il existe une spécificité liée à l’article 521 du code judiciaire : cette disposition instaure une interdiction pour les huissiers d’exercer toute autre profession sans lien avec leur titre.
Aucune disposition légale spécifique à leur profession
Les sociétés de recouvrement sont uniquement soumises aux législations relatives aux procédures de recouvrement amiable (loi du 20 décembre 2002, …). Les contours de leurs interventions sont plus difficiles à tracer / contrôler.
Obligation de déclaration annuelle des comptes-tiers : transparence complète dans la gestion des comptes
Les huissiers ont l’obligation d’avoir un compte-tiers en parallèle de leur compte de gestion conformément à l’article 522/1 du code judiciaire.
Cette obligation permet de s’assurer de la traçabilité des fonds perçus et empêche tout amalgame entre les fonds revenant aux créanciers/clients et revenant à titre de frais et honoraires aux huissiers.
La gestion des comptes-tiers est assurée par la Chambre Nationale des huissiers avec l’aide de réviseurs.
Pas d’obligation de déclaration annuelle des comptes-tiers
L’arrêté-royal réglementant l’inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer du 7 février 2005, dans son article 3 §3 expose que le recouvreur de dettes s’engage à avoir un compte-tiers. Cependant, l’arrêté royal ne soumet ces comptes-tiers à aucun contrôle par une autorité quelconque.
Règles déontologiques fortes telles que :
Ces règles déontologiques sont définies tant par le code judiciaire que par la Chambre Nationale des huissiers de justice.
Une autorité disciplinaire veille au respect des règles déontologiques. Les sanctions en cas de non-respect des règles établies sont importantes.
Règles déontologiques moins développées
L’Association belge des sociétés de Recouvrement de créances a développé un code de déontologie (applicable à ses seuls membres). Ce code de déontologie est cependant moins développé que celui des huissiers de Justice. Il comprend notamment les obligations de discrétion et d’être « méticuleux ». Les sanctions mises en place sont faibles.
Garantie de l’existence d’une assurance responsabilité professionnelle à hauteur de 5 millions d’euros pour couvrir d’éventuels sinistres conformément à l’article 509 du code judiciaire
L’arrêté royal du 7 février 2005, dans son article 2 impose de couvrir la responsabilité professionnelle avec une couverture qui ne peut être inférieure à 162.500 euros
Mission continue : l’huissier peut intervenir tant au stade amiable que judiciaire
Les Huissiers ont le monopole de l’introduction des affaires par voie de citations (BtoC et BtoB) ou de sommations RCCI (BtoB) ainsi que de l’exécution judiciaire (mise en exécution des décisions de justice).
Il n’y a donc qu’un seul interlocuteur : l’huissier qui maîtrise le dossier de A à Z.
Pas de compétence judiciaire propre si la phase amiable échoue
Les sociétés de recouvrement n’ont pas la possibilité d’assigner en justice et doivent donc sous-traiter avec les huissiers de justice.
Il y a donc plusieurs intervenants, ce qui peut entraîner des risques de retard, une information plus lente ainsi qu’une perte de maîtrise du dossier.
Nouvelle procédure adaptée au recouvrement des créances commerciales incontestées
La création d’une procédure hybride permet aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire à moindre frais (RCCI BtoB) lorsque la créance commerciale est incontestée. L’huissier de justice a été intégré dans cette procédure, celui-ci ayant reçu la confiance des autorités.
Il existe une volonté d’étendre ce processus hybride aux consommateurs. Cela engendrerait une rapidité de la procédure, une économie de moyens des greffes, une diminution de la charge pesant sur le débiteur et donc une meilleure récupération pour les créanciers.
Pas d’autorisation d’accomplir des actes à moindre coût pour les créances incontestées.
Coût :
Coût :
Meilleure connaissance du terrain
Les Huissiers étant territorialement compétents sur un arrondissement, ils ont dû développer un réseau de confrères sur tout le territoire.
Une meilleure connaissance du terrain entraîne une meilleure prise de position dans les actions à mener et une adaptation au cas par cas en fonction de la situation personnelle des débiteurs, ce qui permet d’éviter des frais inutiles.
Absence totale de connaissance du terrain
Les sociétés de recouvrement ont une absence de réseau voire même externalisent leur activité en dehors des frontières nationales. Effectivement, certaines sociétés de recouvrement ont déplacé toutes leurs activités à l’étranger.
L’absence de connaissance du terrain entraîne l’absence de finesse dans les actions menées ; processus de masse sans analyse au cas par cas.
A la lecture de ce comparatif, il est évidemment plus judicieux de faire appel à une étude d’Huissiers de justice qu’à une société de recouvrement.
Le fait qu’ils font partie d’un ordre professionnel soumis à des règles déontologiques strictes et au Code judiciaire, c’est la garantie d’un professionnalisme et l’assurance d’avoir une Autorité professionnelle à laquelle on peut, au besoin, faire appel en cas de litige.
L’obligation de continuer à se former est, quant à elle, la garantie de travailler en collaboration avec des personnes compétentes. Il en est de même avec le parcours d’accession au titre (concours en deux temps).
Enfin, on notera que faire appel à un huissier de justice permet d’avoir accès à des professionnels de l’exécution et de la récupération détenteurs d’une parfaite connaissance du terrain et ayant pu négocier avec leurs confrères des autres arrondissements les plus performants afin de mettre en place un réseau efficace. De plus, les huissiers de justice ont misé depuis un certain nombre d’années sur le développement IT et bien souvent disposent de leur propre système informatique en constante mutation les rendant ainsi entièrement autonomes et adaptés aux nouveaux process.
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Huissiers de Justice
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