Les délais d’opposition à une décision judiciaire
Depuis le mois de janvier 2023, une fiche informative concernant les voies de recours est délivrée par les greffes avec les expéditions des jugements susceptibles de recours rendus en matière civile.
En matière pénale, un tel document existait déjà depuis longue date sous le vocable « notification relative aux voies de recours ».
Cette fiche recours civile doit être signifiée aux justiciables avec les jugements lorsque la signification fait courir un délai de recours afin d’informer au mieux les parties signifiées sur l’exercice des voies de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation).
Afin de savoir quel recours est envisageable, il est utile de distinguer les jugements rendus par défaut et les jugements rendus contradictoirement.
Un jugement rendu par défaut est un jugement rendu en l’absence d’une des parties. Habituellement, la partie faisant défaut est la partie défenderesse.
Peu connue par le grand public, l’opposition est une voie de recours très intéressante. Elle permet, lorsque le justiciable a fait défaut à l’audience d’appliquer le principe du contradictoire. Ce dernier a pour but de garantir que toutes les parties concernées aient pu s’exprimer sur l’ensemble des composantes du débat judiciaire lors d’une nouvelle audience.
Seuls les jugements rendus par défaut peuvent être frappés d’opposition. En d’autres mots, l’opposition n’est pas ouverte aux décisions ayant fait l’objet d’un débat contradictoire.
L’opposition permet donc à la partie absente de refixer l’affaire devant la même juridiction. Ce droit ne doit pas être confondu avec le droit d’appel. L’exercice de son droit d’appel a pour effet de confier l’affaire à une juridiction d’un degré supérieur.
Avant la réforme du code judiciaire , les personnes condamnées par défaut qui contestaient le jugement pouvaient choisir entre l’opposition et l’appel.
Depuis quelques années, en matière civile, l’appel prime sur l’opposition . En d’autres termes, l’opposition n’est possible que pour les jugements rendus en dernier ressort.
Les différents délais d’opposition diffèrent en fonction de la nature de l’opposition mais aussi de la décision faisant l’objet d’une opposition.
1 mois
Ce délai, consacré par l’article 1048 du CJ, est le délai de base concernant l’opposition formée contre une décision civile rendue par défaut. Ce délai commence à courir à dater de la signification.
Toute opposition à une décision civile doit, à peine de nullité, être motivée .
La partie ayant fait l’objet d’un second jugement par défaut n’a plus le droit de former opposition .
3 mois
La tierce-opposition est ouverte à « Toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la même qualité » si la décision, rendue par une juridiction civile ou répressive mais statutant sur des intérêts civils, est susceptible de préjudicier à ses droits. Ce délai de trois mois commence à courir à dater de la signification au tiers. Une attention particulière doit être portée à l’article 1122 du CJ qui exclut cette voie de recours pour certains tiers.
15 jours
En matière pénale, le délai de base est de 15 jours à dater de la signification. Toutefois, si cette dernière n’est pas faite en main de la personne concernée, ce délai ne commence à courir qu’à partir de la prise de connaissance du jugement. Ce délai , dont le point de départ est différé, est le délai extraordinaire.