L’identification des comptes bancaires et la saisie-arrêt conservatoire en Belgique

Sous l’influence du règlement européen 655/2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’identification des comptes bancaires, le législateur belge a adopté une procédure similaire en droit interne via les articles 1447/1 et 1447/2 du Code Judiciaire.

Cette procédure européenne permet aux créanciers, dans le contexte de litiges civils et commerciaux transfrontaliers, d’obtenir une ordonnance européenne autorisant la saisie-arrêt conservatoire sur comptes bancaires applicable dans tous les Etats Membres et de solliciter des informations sur les comptes bancaires détenus par la partie débitrice sous certaines conditions.

Le législateur national a prévu un outil similaire pour les litiges internes, avec les articles 1447/1 et 1447/2 du Code judiciaire, autorisant les créanciers à demander des informations sur les comptes bancaires d’un débiteur dans le cadre d’un litige national.

Les conditions pour la procédure :

1. Conditions de fond 
  1. Pour enclencher cette procédure, le créancier doit détenir un titre exécutoire et être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible.Dans l’hypothèse où le titre n’est pas exécutoire par provision, deux conditions supplémentaires doivent être respectées :
    – Une créance importante compte tenu des circonstances
    – L’urgence, dont la définition à l’article 1447/1 , 2ème § se rapproche du concept de célérité : Risque qu’à défaut de d’obtenir les informations sollicitées, le recouvrement ultérieur de la créance ne soit mis en péril et entraîne une détérioration importante de la situation financière du créancier.
  2. La justification de la demande. Le créancier doit justifier les raisons qui l’amènent à penser que le débiteur a des comptes bancaires en Belgique.
2. Conditions de forme 

La demande doit être introduite par requête unilatérale, en trois exemplaires et signée par un avocat.

La requête doit reprendre les mentions prévues aux articles 1026 et 1447 du Code Judiciaire, à l’exception de l’identité du tiers saisi.

La demande aux autorités compétentes d’obtenir les informations sur les comptes bancaires du débiteur doit être formulée dans la requête d’autorisation de saisie conservatoire.

Procédure devant le Juge des Saisies

Le juge compétent pour cette procédure est le Juge des Saisies. Ce dernier peut exiger une garantie de la partie requérante auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La nécessité d’une garantie dépend du caractère exécutoire du titre.

En effet, si le titre est exécutoire par provision, une garantie ne devra être constituée que si le Juge des Saisies l’ordonne. A contrario, si le titre n’est pas exécutoire par provision, une garantie devra être constituée à moins que le Juge des Saisies ne l’exclue.

Si le juge estime que la requête est suffisamment étayée et que toutes les conditions sont remplies, il adresse une demande à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice par e-mail.
La Chambre nationale délivrera une attestation reprenant les différents comptes bancaires belges de la partie débitrice.

Exécution de l’Ordonnance

Cette mesure d’identification des comptes bancaires est exclusivement réservée aux mesures conservatoires. Un créancier, muni d’un titre exécutoire, doit obtenir l’autorisation du juge des saisies pour pratiquer une saisie-arrêt sur compte à titre conservatoire et obtenir des informations sur les comptes bancaires du débiteur. Cette demande ne peut être formulée en vue de réaliser une saisie exécutoire.

L’exécution de l’Ordonnance en autorisation de saisie-arrêt conservatoire, révélant les numéros de comptes bancaires, doit être exécutée conformément aux articles 1449 à 1451 du Code Judiciaire

Pour transformer cette saisie conservatoire en saisie exécution, l’article 1497 du Code judiciaire est applicable. La saisie-arrêt conservatoire est transformée en saisie-arrêt exécution par la signification du titre exécutoire et le commandement de payer.

Il est possible d’effectuer ces deux actes simultanément : dénonciation et signification-commandement.

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